TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300767_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) a retiré partiellement la prime " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée par une précédente décision du 3 mars 2022 pour la rénovation énergétique de son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au non-lieu à statuer, le recours de M. A ayant été agrée, une prime d'un montant de 2 512,70 euros venant compléter la prime déjà perçue lui a été accordée par notification rectificative d'octroi du 13 février 2024. Par une lettre en date du 1er mars 2024, envoyé avec avis de réception, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 1er mars 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). Fait à Montpellier, le 19 avril 2024. Le Président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2024. La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2300767_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel