TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300768_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 portant refus de renouvellement de la carte de séjour avec mention " étudiant-stagiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme A informe le tribunal du maintien des conclusions au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le 28 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, après avoir retiré la décision en litige, délivré à Mme A le titre demandé. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la décision du 13 juillet 2022 qui a disparu de l'ordonnancement juridique. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 mars 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300768_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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