TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300769_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2111942 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de proposer à M. B A un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. C A, un accueil en structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que M. B A s'est vu proposer le 7 juin 2022 un logement situé à Angers. Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2111942 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 19 juillet 2021, la commission de médiation de Maine-et-Loire a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être logé dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à M. B A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement le 7 juin 2022 situé à Angers et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement à cette date. L'exécution du jugement du 4 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 4 février 2022 au 7 juin 2022, à 6 150 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2111942 du 4 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA441 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300769_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel