TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300769_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A D B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire née le 15 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit les conditions d'accueil rétroactivement au 26 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300767 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. M. B, ressortissant du Pakistan né en 1974, soutient qu'il a été menacé de mort pendant plusieurs années par la famille de sa cousine pour l'obliger à se marier avec cette dernière, qu'il s'est marié ultérieurement avec une autre femme, qu'ils ont été tous deux victimes de tentatives de meurtres, que son épouse étant enceinte depuis le mois de juillet 2017, il a quitté seul son pays dès le mois suivant pour la protéger ainsi que leur enfant à naître et qu'il est arrivé en France le 5 mai 2021 où il a déposé une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2021 qu'il n'a pas contestée. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 octobre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le recours administratif présenté par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il conteste ces décisions en invoquant une insuffisance de motivation, un défaut d'examen de sa vulnérabilité et de sa situation particulière malgré les mentions de la décision le précisant, un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et une erreur manifeste d'appréciation. Il demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de ces décisions. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Si le refus d'octroyer les conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte en particulier de la situation du demandeur compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile le place en situation de grande précarité et qu'il est en situation de vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile et de sa santé fragile. Toutefois, M. B, âgé de quarante-huit ans, n'allègue pas souffrir d'une pathologie particulière et n'est pas accompagné d'enfants en France. S'il soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence après l'arrêt du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ayant fait suite au rejet de sa demande d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 14 février 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300769_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA