TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300769_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B forme un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime relatif à sa décision refusant de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours gracieux au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un recours gracieux, l'autorité administrative étant seule compétente pour ce faire. Il appartiendra à Mme B de saisir effectivement le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, si elle s'y croit fondée. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 6 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300769
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300769_20230306
TA203 avril 2026
DTA_2300769_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300769_20230306
Données disponibles
- Texte intégral