TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300769_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal quelle est " la marche à suivre sachant qu['il] souhaite porter l'affaire en justice aujourd'hui " concernant l'indemnisation d'un bris de porte causé par les forces de l'ordre lors d'une interpellation. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le Tribunal lui indique quels sont les recours possibles afin qu'il soit indemnisé d'un bris de porte causé par les forces de l'ordre lors d'une interpellation est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300769_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel