TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300770_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce produite, enregistrées les 14 et 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Delobel, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai la carte sollicitée ; - et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre, part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive visée au 1° précité, circonstance attestée par les éléments produits en défense, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Il n'appartient en outre ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier si c'est à tort que la mention d'une condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision litigieuse. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 7 mars 2023. Le president de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, N°2300770
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300770_20230307
Données disponibles
- Texte intégral