TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300770_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Reims du 30 décembre 2020 a rejeté sa demande de reprise de droits au titre de l'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 5312-12 du code du travail prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Reims du 30 décembre 2020 a rejeté sa demande de reprise de droits au titre de l'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il appartient au requérant de porter cet aspect du litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 4. Par suite, ces conclusions ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de les rejeter par ordonnance sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 mai 2023. Le président de la 3ème Chambre, Signé P. C No 2300770
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300770_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel