TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300770_20230506
- Date
- 6 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, le temps de l'examen de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans l'hypothèse où il aurait été reconduit à la frontière, de mettre en œuvre son retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard aux décisions contestées ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile, à son droit d'aller et venir, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et son droit à la vie. La procédure a été communiquées à la préfecture, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 mai 2023, à 11 heures 30 : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Pépin, représentant M. B ainsi que celles de ce dernier ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 12 heures 25. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en Guyane en vertu des dispositions de l'article L. 591-1 du code précité : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été enregistrée postérieurement à cette mesure est suspendue le temps que sa demande d'asile soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, quand bien même l'étranger, qui bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français durant cette période, ferait l'objet d'une rétention administrative. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a formulé une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 mai 2023, comme l'atteste le récépissé produit à l'instance. M. B bénéficie donc du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile, nonobstant son placement en rétention administrative dès le 4 mai 2023. Par suite, l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 a été nécessairement suspendue le temps de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux sont, à la date d'introduction de la requête et à défaut de décision statuant sur la demande d'asile du requérant, dépourvues d'objet. De telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 mai 2023
Référence
ORTA_2300770_20230506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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