TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300770_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision qualifiant de frauduleux un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 336,75 euros. Par une lettre du 30 janvier 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision qualifiant de frauduleux un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 336,75 euros au motif de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources par l'intéressée. Toutefois, dans le cadre de sa requête, celle-ci se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire qu'elle n'a jamais rencontré de difficultés de cet ordre et que l'indu en litige a été remboursé. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 30 janvier 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 1er février 2023, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. 3. Par suite, la requête présentée par Mme B ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Nord. Fait à Lille, le 8 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2300770_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel