TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300771_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de l'admettre au séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature, que son placement en rétention est irrégulier en ce qu'il méconnait la directive 2013/32/CE dite " accueil ", que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire et qu'elle aurait dû recevoir une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 11 juillet 1977 à M'Mamfe, de nationalité camerounaise, actuellement au centre de rétention des Abymes, a présenté une demande d'asile le 27 juin 2023 postérieurement à son placement en rétention administrative du 25 juin 2023. Par une décision du 28 juin 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a maintenu la rétention administrative de la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en Guadeloupe : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.() ". 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, Mme B soutient que, placée en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juin 2023 et ayant présenté une demande d'asile au cours de celle-ci, elle a été maintenue en rétention par une décision du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin. Toutefois, la requérante ne fait valoir aucun élément permettant de supposer que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet sera mise à exécution avant l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il ressort clairement de la décision attaquée que sa demande doit être examinée en priorité par l'OFPRA. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Fait à Basse Terre, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2300771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300771_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel