TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300771_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ercé a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire d'Ercé de dresser un procès-verbal constatant les infractions commises par la SCI Casa Mucif dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de transmettre sans délai ce procès-verbal au Procureur de la République ; 3°) d'enjoindre au maire d'Ercé de procéder au réexamen de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SCI Casa Mucif d'interrompre ses travaux dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de transmettre sans délai la décision ordonnant l'interruption des travaux au Procureur de la République ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la commune d'Ercé conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête devenue sans objet et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte des mesures prises par le maire de la commune d'Ercé et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Ariège, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2.Par un arrêté du 25 mars 2019, le maire de la commune d'Ercé a délivré à la SCI Casa Mucif un permis de construire une maison individuelle et un abri pour les véhicules sur un terrain sis Hameau de Cominac, lieudit Alégret. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société en vue de l'implantation d'une clôture et de la réalisation d'une piscine sur le même terrain. Par un courrier du 13 octobre 2022, reçu par la mairie le lendemain, M. B a informé le maire d'Ercé de ce que les travaux réalisés par la SCI Casa Mucif n'étaient pas conformes aux autorisations délivrées les 25 mars 2019 et 20 janvier 2022, et l'a mis en demeure de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par la société, de transmettre le procès-verbal d'infractions au Procureur de la République dans les meilleurs délais, d'ordonner l'interruption des travaux, et enfin, de mettre en demeure la pétitionnaire de se mettre en conformité avec les autorisations d'urbanisme octroyées. 3.Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Ercé a, le 3 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, établi un procès-verbal d'infractions à l'encontre de la SCI Casa Mucif en raison de l'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et que ce procès-verbal a été transmis au Procureur de la République le 8 mars 2023. Par ailleurs, le maire, par un courrier du 9 mars 2023, a informé la SCI Casa Mucif de son intention de prendre un arrêté interruptif des travaux exécutés en violation des autorisations d'urbanisme dont elle était titulaire et l'a invitée a présenté ses observations. A la suite de ce courrier, la société pétitionnaire a déposé, le 23 mars 2023, une demande de permis de construire modificatif portant sur les travaux irréguliers, lequel lui a été accordé par un arrêté du 21 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Ercé a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'urbanisme, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et la commune d'Ercé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ercé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Ercé et au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2300771_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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