TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300773_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer à titre provisoire les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a impérativement besoin de son permis pour continuer à exercer son emploi dans le domaine de l'électricité générale et dans le cadre de sa vie privée et familiale ; - l'exigence d'information préalable n'a pas été respectée ; - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation - il ne représente pas un danger pour la sécurité routière. Vu : - la requête au fond n° 2300767 enregistrée le 11 mars 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par sa requête, ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la détention d'un permis de conduire est indispensable dans le cadre, d'une part, de son emploi d'électricien et, d'autre part, de sa vie privée et familiale. Toutefois, et eu égard à la gravité des infractions commises par M. B, dont la dernière en date du 20 février 2022 qui lui a valu une condamnation pénale pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et le retrait de six points de son permis de conduire, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 14 mars 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300773_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300773_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel