TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300774_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Mondeville à lui verser une indemnité en réparation de préjudices résultant de faits de harcèlement moral commis à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par sa requête, M. B A sollicite la réparation de préjudices subis en raison de faits de harcèlement moral qu'il impute à sa hiérarchie. Par une lettre du 5 avril 2023 mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire dans un délai de quinze jours la demande indemnitaire déposée auprès de son ancien employeur, la commune de Mondeville. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 19 avril 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas produit cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par ailleurs, si M. A soutient que les faits de harcèlement moral dont il a été victime ont eu des incidences sur sa santé et le déroulement de sa carrière, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande quant aux dommages qu'il aurait subis et aux préjudices qui en résulteraient. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article 40 du code de l'organisation judiciaire : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". Aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ". 5. M. A indique dans sa requête " déposer plainte " contre la commune de Mondeville. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300774_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel