TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300774_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle la sous-préfète de Condom a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupe au n° 1077 Chemin de l'Aloue 32310 Maignaut Tauzia ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2300726 du 4 avril 2023 du juge des référés et son courrier de notification. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 4 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 5 avril 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil Mme B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 17h15. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmée le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, d'office en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gers. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300774_20230627
Données disponibles
- Texte intégral