TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300774_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, l'association " J'Aime Mareuil ", représentée par son président, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2022 par la commune de Mareuil-sur-Arnon en vue du recouvrement d'une participation aux frais de réparation de matériel dégradé lors d'une manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / ()
2. La requête de l'association " J'Aime Mareuil " porte sur un titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Mareuil-sur-Arnon en vue du recouvrement de frais afférents à la dégradation du bateau de sécurité de la commune mis à la disposition gracieuse de l'association pour la tenue d'une manifestation organisée sur le plan d'eau communal. Ce litige, né de la responsabilité d'une personne privée, relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " J'Aime Mareuil " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " J'Aime Mareuil ", représentée par M. B A.
Fait à Limoges, le 14 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2300774_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel