TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300775_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A, épouse B, représentée par la SELARL Océanis avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 2 juin 2022 par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour le recouvrement de la somme de 9 440 euros correspondant à la liquidation d'une astreinte prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saintes, ainsi que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa contestation ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme due ; 3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 281 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal correctionnel de Saintes a condamné Mme C A épouse B au paiement d'une amende et a ordonné la démolition d'une construction de 20 m² et d'un seuil de 4 m² irrégulièrement édifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. La direction départementale des finances publiques a émis à l'encontre de Mme B, le 2 juin 2022, un titre de perception d'un montant de 9 440 euros pour le recouvrement de la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte. Cette créance trouve ainsi son fondement dans la condamnation prononcée par la juridiction répressive contre Mme A épouse B pour infraction aux règles d'urbanisme. Par suite, sa contestation ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A épouse B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Fait à Poitiers, le 4 avril 2023. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300775_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel