TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300779_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet situé à Villeneuve-d'Ascq ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, l'association One Voice déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le mémoire de l'association One Voice, enregistré le 4 mai 2023, ne peut être compris que comme un désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association One Voice tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association One Voice tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui communiquer divers documents relatifs au contrôle de l'établissement Oncovet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association One Voice est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 juin 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300779_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel