TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300779_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 et complétée le 5 juin 2023, M. A B soumet au tribunal la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a procédé à la réduction de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. 3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision relative au RSA qu'il entend attaquer. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 mai 2023, M. B s'est borné, par un courrier enregistré le 5 juin 2023, à transmettre la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a procédé à la réduction de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, et malgré les mentions des voies et délais de recours figurant sur cette décision du 28 septembre 2022, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2 à l'encontre de cette décision, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 28 septembre 2022, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône et au département de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300779
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Chronologie de l'affaire
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TA2512 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300779_20230612
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300779_20230612
Données disponibles
- Texte intégral