TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300779_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Carriere-Ponsan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 25 juin 2021, par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a versé une prime à la transition énergétique minorée, ensemble la décision implicite de rejet née le 11 décembre 2022 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de demande de subvention dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de déclarer opposables les dispositions du jugement à intervenir à la société Energies conseil ;
4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la société Energies conseil, représentée par Me Serdan, demande au tribunal de faire droit aux demandes de M. B dirigées à l'encontre de la décision de l'Agence nationale de l'habitat du 25 juin 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, et demande la mise à la charge de l'ANAH de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 9 octobre 2023, la directrice générale de l'ANAH a notifié une décision rectificative d'octroi d'un complément de prime d'un montant de 3929,60 euros suite à l'acceptation du recours de M. B le 2 octobre 2023 ; la prime de transition énergétique a fait l'objet d'un versement le 31 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Carriere-Ponsan, demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance dans la mesure où l'Agence nationale de l'habitat, par une nouvelle décision en date du 2 octobre 2023, vient de lui accorder le complément de la prime sollicitée réévalué au montant de 3929,60 euros ; cependant, M. B maintient sa demande de mise à la charge de l'ANAH de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions en annulation et des conclusions injonctives. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat (ANAH) versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2300779Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2300779_20240223
Données disponibles
- Texte intégral