TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300780_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de transfert peut être exécutée à tout moment, le dysfonctionnement étant imputable à la préfecture qui était en possession de ses billets depuis le 20 septembre 2022 et qui ne les lui a transmis que le 6 décembre soit trois jours avant l'expiration du délai de transfert, que le Préfet refuse d'enregistrer sa demande d'asile, que les conditions matérielles d'accueil lui ont été retirées, qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de dégradation de son état psychique et qu'il n'a reçu aucune notification d'une déclaration prolongeant le délai et le déclarant en fuite ; - en décidant de prolonger le délai de transfert à dix-huit mois alors que le délai de six mois était expiré et qu'il n'entrait dans aucun des cas permettant de justifier sa prolongation, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté de manière grave et manifestement illégale atteinte à son droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 16 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Grébaut, substituant Me Rudloff, qui reprend son argumentation, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B D, de nationalité afghane et né le 11 avril 2001, sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ainsi que le dossier destiné à l'OFPRA. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mettent notamment en œuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat en vertu des dispositions du règlement du 26 juin 2013, peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à douze ou dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Il résulte de l'instruction que M. B D, de nationalité afghane, célibataire et sans enfant, qui a déclaré être entré en France le 9 avril 2022, a présenté le 14 avril suivant une demande d'asile, qui a été enregistrée en préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 avril suivant et une attestation de demande d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 6 février 2023 lui a été délivrée. En application de l'article 9 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, et ayant été identifié comme ayant présenté une demande de protection internationale auprès des autorités bulgares le 7 janvier 2022, le requérant indique que la Bulgarie a été saisie le 25 mai 2022 d'une demande de prise en charge et qu'un accord implicite est né le 9 juin 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 22 juillet 2022, pris un arrêté portant transfert du requérant aux autorités bulgares et l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant s'est vu remettre, le 6 décembre 2022 à 10 h 39, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, un routing pour un vol au départ de Marseille prévu le 7 décembre 2022 à 6 h 20 pour Sofia via Munich, soit avant l'expiration du délai de six mois, et ne s'est pas présenté à l'embarquement. Si, dans le cadre de la présente instance, le requérant fait valoir que la fiche d'informations concernant son départ mentionne un départ le 7 décembre à 6 h 20 à l'aéroport de Nice, au lieu de celui de Marseille, cette circonstance ne remettait pas en cause les mentions du routing indiquant tant les numéros de vol que l'aéroport de Marseille comme lieu de départ, et la circonstance alléguée selon laquelle la photographie apposée sur le laissez-passer ne serait pas la sienne ne l'empêchait pas de se présenter à l'embarquement. Le requérant ne peut en outre faire état de l'impossibilité matérielle de se rendre à l'aéroport dès lors que son transfert ne s'est pas effectué sous la forme d'un départ contrôlé, tel que prévu par l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003. Si le requérant fait valoir qu'il a pris l'attache de la préfecture dès le 7 décembre 2022, le courriel a été adressé par la structure HUDA France Horizon postérieurement à l'heure de départ et le courriel de son conseil en date du 23 janvier 2023 indique " qu'il s'est vu notifier un routing le 7 décembre 2022 en prévision d'un départ le jour même à 6 h 20 du matin et qu'il lui était matériellement impossible de se présenter à cette convocation ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. D a été regardé à bon droit par le préfet des Bouches-du-Rhône comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à l'exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors que la prolongation du délai de transfert, qui résulte du simple constat de fuite de l'intéressé, ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties que lui confère sa qualité de demandeur d'asile en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, Signé G. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300780_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA