TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300781_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 30 000 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du navire dénommé « Darling » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l'administratrice des finances publiques chargée de la direction des créances spéciales du Trésor conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) basée à Châtellerault (Vienne), le titre de perception assujettissant l’intéressé à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel a été émis et rendu exécutoire le 22 juin 2022 par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP) de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, lequel a d’ailleurs rejeté la réclamation d’assiette de l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (…) ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». 3. Aux termes, enfin, de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; (…) 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ». 4. M. A... B... demande la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d’un montant de 30 000 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du navire dénommé « Darling ». Il résulte de l’instruction que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la direction des créances spéciales du Trésor (DCST) basée à Châtellerault (Vienne), le titre de perception n° 980000 023 001 075 461798 2022 0047991 assujettissant le contribuable à cette taxe a été émis et rendu exécutoire le 22 juin 2022 par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dont le siège est situé à La Défense (Hauts-de-Seine). Dans ces conditions, compte tenu des difficultés particulières s’attachant à la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux d’assiette de cette taxe, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, afin qu’il règle cette question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A... B... et à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 8 décembre 2023. Le président, Signé A. Jarrige Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2300781_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel