TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300782_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour l'a fait basculer en situation irrégulière alors qu'il était en situation régulière depuis son arrivée en France, et que la société " Sogeres " qui l'employait en tant que plongeur en restauration a suspendu le 27 octobre 2022 son contrat à durée indéterminée en raison de l'irrégularité de sa situation et qu'il risque de perdre son emploi et va se trouver en situation d'extrême précarité faute de ressources, alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juin 1966, fait valoir qu'il est présent en France depuis le 20 août 2010 et a été admis au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a travaillé à partir de 2015 en occupant divers emplois, et a été embauché en dernier lieu le 14 mai 2018 en tant que plongeur en restauration par la société " Sogeres " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 17 février 2022 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet de police par une décision du 11 mai 2022. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris, a rejeté le recours en annulation formé contre cette décision par un jugement du 16 novembre 2022 dont il a fait appel. Faisant valoir qu'il se trouve de ce fait, et pour la première fois, en situation irrégulière, et que son contrat à durée à indéterminée avec l'entreprise " Sogeres " a été suspendu le 27 octobre 2022 en raison de l'irrégularité de sa situation et qu'il se trouve privé de ressources avec le risque de perdre son emploi et de basculer dans une grande précarité, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée le 11 mai 2022 et que son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 16 mai 2022, et qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour depuis plusieurs mois. Par ailleurs, alors qu'il n'apporte aucun élément sur ces ressources, il aurait pu saisir le juge de référés en urgence dès le 27 octobre 2022, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu, afin de défendre la liberté de travailler qu'il invoque par ailleurs. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 12 janvier 2023, sans invoquer d'élément nouveau particulier qui justifierait l'intervention de celui-ci dans un délai de quarante-huit heures, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hasenohrlova-Silvain. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300782_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA