TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300782_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Savoie rejetant sa contestation du bien-fondé d'un indu de prime d'activité entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2022. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le traitement de son dossier et demande une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Mme C indique ne pas contester l'application de la législation faite par la caisse mais soutient qu'une erreur de la caisse est à l'origine de l'indu litigieux et en demande la remise gracieuse. Toutefois, ce moyen ne peut utilement être soulevé à l'appui de la contestation de Mme A et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. 3. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à Mme C la remise gracieuse de sa dette. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de formuler elle-même une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230078
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2300782_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel