TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300784_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C D, représenté par Me Belliard, doit être regardé comme demandant au juge des référés, de prescrire toutes mesures utiles à l'exécution de l'ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112, par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- alors qu'il a obtenu un visa et s'est vu fixer un rendez-vous pour la remise de son autorisation provisoire de séjour le 25 janvier, il n'était pas encore arrivé à Mayotte ;
- une fois arrivé à Mayotte, aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, malgré une demande en ce sens réitérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2022, n° 2206112 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant, qui a comparu seul, sans son avocat,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112, notifiée le jour même, le juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre M. C D, ressortissant comorien né le 11 décembre 1982, et enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de la présente procédure, M. D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles à l'exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. En l'espèce, le requérant soutient qu'une fois arrivé à Mayotte, le 30 janvier 2023, aucun rendez-vous ne lui a été donné pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, malgré une demande en ce sens réitérée en justifiant de deux courriels adressés à la préfecture, les 2 et 9 février 2023, restés sans réponse. Le préfet, à qui la procédure a été communiquée, n'a justifié d'aucune démarche entreprise aux fins de délivrer au requérant l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui appartenait de délivrer au retour de M. D à Mayotte.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé le lundi 6 mars 2022 à 17 heures, heure de Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 14 décembre 2022, n° 2206112 est modifié de la manière suivante : " Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. D dans les meilleurs délais, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé le lundi 6 mars 2022 à 17 heures, heure de Mayotte. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300784Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300784_20230227
Données disponibles
- Texte intégral