TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300784_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A déclare faire opposition à la contrainte émise le 22 février 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu de 6 712,27 euros de rémunération de fin de formation pour la période du 8 septembre 2021 au 3 juillet 2022 et de 5,29 euro de frais de recouvrement. Elle soutient qu'elle a toujours envoyé les documents justificatifs qui lui étaient demandés ; sa situation actuelle est précaire faute de revenu et elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée ; l'erreur provient des services de Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article II " définition / bénéficiaire " de la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2011/44 du 16 novembre 2011 : " La rémunération de fin de formation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l'allocation d'assurance chômage, l'allocation spécifique de reclassement, l'allocation de transition professionnelle ou l'allocation de sécurisation professionnelle, Pôle emploi prescrit, à compter du 1er janvier 2011, une action de formation. / Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation doivent permettre à la fois d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement, dans la région du lieu de la formation et/ou dans la région du lieu de prescription de la formation. () ". Aux termes de l'article III " Versement / Durée " de la même délibération : " La rémunération de fin de formation est versée mensuellement, à l'expiration des droits du demandeur d'emploi à l'allocation d'assurance chômage, à l'allocation spécifique de reclassement, à l'allocation de transition professionnelle ou à l'allocation de sécurisation professionnelle et pendant la durée de la formation. / Toutefois, la durée cumulée de versement au demandeur d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage, de l'allocation spécifique de reclassement, de l'allocation de transition professionnelle ou de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la rémunération de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail. / En cas d'interruption de la formation pour une durée supérieure à 15 jours, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu. ". 3. Mme B A, qui fait opposition à la contrainte émise le 22 février 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu de 6 712,27 euros de rémunération de fin de formation pour la période du 8 septembre 2021 au 3 juillet 2022 et de 5,29 euro de frais de recouvrement, se borne à faire valoir qu'elle a toujours envoyé les documents justificatifs qui lui étaient demandés par Pôle emploi, que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et que l'erreur à l'origine du trop-perçu provient des services de Pôle emploi. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 avril 2023, notifié le jour même par la voie de la plateforme numérique Télérecours, la requérante n'a pas retourné le formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Les seuls éléments susmentionnés, qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative à l'exception d'une demande de remise gracieuse, d'ailleurs postérieure à l'introduction de sa requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'apprécier la nature exacte du litige l'opposant à Pôle emploi et sont, par ailleurs, inopérants dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de la créance s'agissant de ses capacités financières. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Poitiers, le 15 juin 2023. Le président, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300784_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel