TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300785_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle réside en situation régulière sur le territoire français, qu'elle ne peut plus en justifier depuis le 10 janvier 2023 en dépit des démarches qu'elle a engagées auprès de la préfecture et qu'elle se trouve en difficulté avec son employeur ; - dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle aurait dû se voir délivrer un récépissé lui permettant d'exercer une activité professionnelle, conformément aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour de la requérante, qui a été enregistrée et est en cours d'instruction, a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 10 juillet 2023 qui lui a été transmis par voie postale le 8 décembre 2022, le pli n'étant pas revenu au service de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brégaut, substituant Me Leonhardt, qui indique que la requérante n'a pas reçu son récépissé et maintient en conséquence ses conclusions, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B A, de nationalité ghanéenne et née le 26 août 1968, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 octobre 2022 ainsi qu'elle en justifie, sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, la requérante était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 janvier 2023 et le refus de délivrance de récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire national. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que la demande de renouvellement de titre de séjour, qui a bien été enregistrée et est en cours d'instruction, a donné lieu à un récépissé qui a été adressé par voie postale à la requérante le 8 décembre 2022 et que le pli n'est pas revenu au service de la préfecture, le Préfet se borne à produire un extrait du fichier AGDREF sans justifier de l'envoi de ce récépissé. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Mme A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300785_20230201
Données disponibles
- Texte intégral