TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300785_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, l'association " ASPONA ", prise en la personne de sa présidente en exercice, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton en date du 22 juin 2022 accordant le permis de construire n° PC 006083 21 H0033 à la SNC Pitch Immo pour construire 34 logements répartis en cinq bâtiments sur les parcelles cadastrées AL 2, 3, 201, 202, 203, 340, 341, 342, sises 166 Route de Castellar à Menton ; - et de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'association " ASPONA " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menton en date du 22 juin 2022 accordant le permis de construire n° PC 006083 21 H0033 à la société en nom collectif Pitch Immo pour construire 34 logements répartis en cinq bâtiments sur les parcelles cadastrées AL 2, 3, 201, 202, 203, 339, 340, 341, 342, sises 166 Route de Castellar à Menton. Sur la recevabilité : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 4. En l'espèce, l'association " ASPONA " a formé, le 11 août 2022, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 22 juin 2022 susmentionné du maire de la commune de Menton. Il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 6 octobre 2022, notifiée au plus tard le 29 octobre suivant, le maire de Menton a rejeté ce recours. Dans ces conditions, l'association " ASPONA " disposait en tout état de cause d'un délai de recours contentieux commençant à courir le 30 octobre 2022 et expirant le 30 décembre 2022. La présente requête, introduite le 14 février 2023 est ainsi tardive et manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association " ASPONA " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " ASPONA ", à la commune de Menton et à la société en nom collectif Picth Immo. Fait à Nice, le 11 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300785_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel