TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300786_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de " lui apporter des réponses relatives à sa prise en charge médicale mais également en ce qui concerne la gestion administrative de son dossier ". Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été contraint de signer certains documents et qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu ; - il n'a pas reçu de traitement adapté à sa blessure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un contrat d'engagement le 25 avril 2022. Par une décision du 18 janvier 2023, le général, commandant de la légion étrangère, a dénoncé ce contrat, avant la fin de la période probatoire, pour inaptitude médicale. Une telle décision est au nombre de celles relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission des recours des militaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Par suite, en l'absence d'une telle saisine, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 13 février 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300786_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel