TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300786_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société MAIF, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Paroy-en-Othe à lui verser la somme de 33 711,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes qu’elle a versées à son assurée, Mme B... A..., en réparation des préjudices que celle-ci a subis en raison des travaux de voirie réseaux réalisés dans le centre-bourg de la commune de Paroy-en-Othe de janvier à octobre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paroy-en-Othe une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Paroy-en-Othe, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MAIF une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge et, par une ordonnance du 22 juillet 2024, un médiateur a été désigné en application des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la MAIF déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement d’instance de la MAIF est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MAIF la somme que demande la commune de Paroy-en-Othe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MAIF. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paroy-en-Othe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAIF et à la commune de Paroy-en-Othe. Fait à Dijon le 18 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2300786_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel