TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300787_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. C D et Mme E B demandent au juge des référés d'ordonner la validation de la préinscription de leur fille, A D pour les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de " mode vêtements flous " devant se dérouler en juin 2023. Ils soutiennent que : - cette demande est très urgente car les épreuves doivent se dérouler en juin prochain ; - la préinscription de leur fille, enregistrée le 26 octobre 2022, a été annulée le 6 janvier 2023 par un courrier du recteur de l'académie de Rennes au motif qu'elle n'a pas été confirmée ni complétée par les éléments demandés ; - leur fille a connu une période difficile ce dont attestent les pièces fournies et n'a donc pas ouvert sa messagerie après sa préinscription qu'elle pensait définitive ; - elle a préparé ce diplôme avec assiduité et motivation et se trouverait bloquée pour la suite de ses projets, en méconnaissance de la liberté d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, Mme A D, est née le 30 janvier 2005 et qu'à la date d'introduction de la présente requête, elle était donc majeure. Dans ces conditions, et dès lors que ses parents ne justifient pas agir en son nom en vertu d'une mesure de protection décidée par le juge des tutelles, la présente requête est irrecevable. Au surplus, alors que comme ils l'indiquent eux-mêmes, c'est en juin 2023 que doivent se dérouler les épreuves du CAP auxquelles leur fille a entendu s'inscrire, cette situation ne présente pas le caractère d'extrême urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures de sa saisine, pour peu, en outre qu'ait été établi le caractère manifestement illégal de la décision par laquelle a été annulée la préinscription de Lisa D, ce qui n'est, en l'état, pas le cas en l'espèce. 3. Il en résulte que la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300787
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300787_20230213
TA4428 octobre 2025
DTA_2300787_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300787_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel