TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300787_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, complétée le 27 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder, à titre exceptionnel, le bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. Elle soutient que cette aide serait utile pour la rénovation de la maison de ses parents décédés pour lui permettre d'y habiter avec sa fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (.) peuvent, par ordonnance : (.) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, Mme B qui ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande, se borne à dire qu'elle pourrait bénéficier, à titre exceptionnel, de l'aide à destination des enfants d'anciens harkis, afin de lui permettre de rénover la maison de ses parents où elle projette de s'installer avec sa fille. Toutefois ce moyen unique est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300787pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2300787_20230621
Données disponibles
- Texte intégral