TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300787_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Saint-Denis du 31 mars 2023 prononçant sa radiation des effectifs pour abandon de poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa décision du 31 mars 2023, la maire de Saint-Denis a prononcé la radiation des effectifs de M. A, agent contractuel, au motif que l'intéressé, malgré la mise en demeure dont il avait fait l'objet, n'a pas repris son service et se trouvait ainsi en situation d'abandon de poste. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune précision ni justification, qu' " il y avait une demande de rupture conventionnelle en cours " et qu' " à aucun moment, je n'ai été informé de la prise de ces mesures ", le requérant soulève des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis. Fait à Saint-Denis le 16 novembre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300787_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel