TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300789_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société civile immobilière Derelle, représentée par Me Casadebaig, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 20 juillet 2023, il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 11 603 euros, de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SCI Derelle a été assujettie au titre de l'année 2022. Il s'ensuit que la requête de la SCI Derelle aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Derelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Derelle et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300789_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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