TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300790_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. D B et Mme C A soumettent au tribunal un litige les opposant au département au Saône-et-Loire portant sur le refus de ce dernier de leur accorder un secours financier au titre du fonds solidarité logement (FSL). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en informant le tribunal que la décision attaquée a été retirée et qu'une aide de 400 euros a été accordée aux requérants. Par une lettre du 24 octobre 2023, le tribunal a demandé à M. B, représentant unique, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a accusé réception le 24 octobre 2023 à 15h19, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme A de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au département au Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2300790_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel