TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300791_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 septembre 2022, lui a notifié l'ensemble des retraits de points antérieurs, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 29 avril 2021, 9 juin et 6 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°2300787 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 22 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2300787 du 22 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, au motif que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 23 mai 2023, d'une part, à M. A par une lettre recommandée avec avis de réception, revenue au tribunal le 14 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " et, d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 23 mai 2023 à 13h31. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 18 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300791
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300791_20230718
Données disponibles
- Texte intégral