TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300792_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense a placé Monsieur D C en position de détachement d'office au sein de la société ; 2°) d'enjoindre en conséquence le ministre des armées à annuler l'ensemble des décisions prises par M. C dans le cadre de ses attributions et de condamner l'Etat à dédommager les victimes de ses décisions ; 3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 3000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, M. B ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du 29 mai 2015. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 4. M. B n'apporte au soutien de ses conclusions indemnitaires aucun moyen. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300792_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel