TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300793_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, l'association Recherche du Grand Gibier Blessé Chien Conducteur (ARGGCC) conteste la décision de retrait de leur association du site internet de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par la présente requête, l'association Recherche du Grand Gibier Blessé Chien Conducteur (ARGGCC), qui doit être regardée comme informant le tribunal du recours gracieux qu'elle a formé auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or pour qu'elle revienne sur sa décision de retirer l'ARGGCC de son site internet, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association Recherche du Grand Gibier Blessé Chien Conducteur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Recherche du Grand Gibier Blessé Chien Conducteur. Fait à Dijon, le 29 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ms
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300793_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel