TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300794_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 M. A B C conteste les décisions lui refusant, d'une part, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C conteste les décisions lui refusant la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". L'article L. 821-5 du même code prévoit que : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 ". 4. D'autre part, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève intégralement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire de Dijon, auquel la requête de M. B C doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est transmise au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au conseil départemental de la Côte d'Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 27 mars 2023. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300794_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel