TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300794_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse-du-Sud a affecté son enfant, prénommé Hayat, au collège Maria de Peretti à Porto-Vecchio en classe de 6ème, pour l'année scolaire 2023-2024. Le requérant soutient qu'il serait plus pratique que son enfant soit affecté au collège Léon Boujot, qui se trouve sur son trajet pour aller au travail et en face duquel habite sa fille. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen de droit ; - le contentieux n'est pas lié faute de demande préalable de dérogation à la carte scolaire ; - la décision attaquée respecte les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges () ". Selon l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. 4. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 5. Les dispositions précitées subordonnent, pour un élève affecté dans son collège de secteur, la possibilité d'une inscription dérogatoire dans un collège ne relevant pas de ce secteur, à une demande en ce sens. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont l'enfant prénommé Hayat est domicilié dans le secteur scolaire du collège Maria de Peretti, à Porto-Vecchio, n'a pas demandé d'admettre, à titre dérogatoire, cet enfant au collège Léon Boujot, situé sur le territoire de la même commune, mais dans un secteur scolaire différent. Par suite, l'unique moyen de sa requête, tiré de ce que l'affectation de son enfant au collège Léon Boujot serait plus pratique, est inopérant. 7. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Corse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse Fait à Bastia, le 10 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300794_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel