TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300795_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé son détachement auprès de la commune de Fos-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre à l'Etat dé lui délivrer une autorisation de détachement en vue de sa prise de fonction au sein des effectifs de la commune de Fos-sur-Mer prévue le 1er mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - son affectation est prévue le 1er mars 2023, ses affaires sont déjà commandées, ce qui a engendré une dépense pour la commune de Fos-sur-Mer et il est intégré au planning de travail ; - il va perdre une chance de bénéficier d'un changement de situation ; - le temps de trajet entre Martigues et Fos-Sur-Mer est moins important qu'entre Martigues et le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ; - il est le père d'une enfant de 9 ans et demi, de sorte que la décision porte atteinte à sa situation personnelle. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - son recours est recevable car il a intérêt à agir ; - la demande de détachement est parvenue à l'administration pénitentiaire qui a tardé à notifier son refus, qui a été notifié au-delà du délai d'acceptation tacite prévu à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, de sorte que le refus est tardif et entaché d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'Etat devant démontrer le caractère indispensable de son maintien dans les effectifs du centre pénitentiaire et la réalité des nécessités de service qu'on lui oppose sans les motiver ; - compte tenu du taux de couverture de l'établissement pénitentiaire, le refus est infondé ; - l'administration a porté atteinte à son droit à la mobilité prévu à l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique ; - la décision en litige est dépourvue de motifs de fait ; - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; - elle est signée par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, surveillant au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a souhaité être recruté par la commune de Fos-sur-Mer afin d'y exercer les fonctions de policier municipal. A cette fin, la commune a sollicité du ministre de la justice qu'il prononce le détachement de cet agent, par une demande qui a été rejetée le 25 novembre 2022 et dont M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Celui-ci n'est pas privé de ressources financières puisqu'il occupe un emploi au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, qui lui permet de rentrer à son domicile, situé à Martigues, et d'y retrouver sa famille à la fin de chaque service. M. B ne démontre pas, autrement que par des allégations générales, que le déroulement de sa carrière serait irrémédiablement remis en cause par la décision qu'il conteste. Par ailleurs, et en supposant même que le temps de trajet entre Martigues et Fos-sur-Mer soit plus court que celui qui permet à l'intéressé de rejoindre son actuel poste de travail, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Une des deux conditions prévues par cet article n'étant manifestement pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de suspension présentée par M. B par application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300795_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA