TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300795_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave à sa situation dans la mesure où elle le prive de ressources depuis juin 2022 ; qu'il se trouve placé en situation de surendettement et qu'il se voit contraint de solliciter l'aide de sa famille ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige se fonde sur des accusations mensongères de vie maritale alors qu'il est célibataire ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 7 décembre 2021 sous le n° 2102776 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir qu'il est privé de toute ressource. Toutefois, alors que M. A a attendu plusieurs mois avant d'introduire la présente demande, et qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'allocations formation de Pôle Emploi et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier qu'il lui est loisible de disposer, les éléments à l'appui de la requête ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond, qui devrait intervenir d'ici quelques semaines. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300795_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel