TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300795_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, reçue par courriel et enregistrée le 24 mars 2023, M. E D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler les décisions des 18 octobre 2022 et 13 décembre 2022, portant avertissement et exclusion définitive de l'internat de leur fille B.
Par courrier en date du 29 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. D et
Mme A, dans un délai de quinze jours, à régulariser leur requête, en déposant leur requête reçue par courriel par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " ou en remettant au tribunal l'original signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ L demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article L. 611-7 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D et Mme A, parvenue par courriel, n'est pas revêtue d'une signature originale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser leur requête qui leur a été adressée par courrier en date du 29 mars 2023 et dont ils ont accusé réception les 31 mars et 1er avril 2023, M. D et Mme A n'ont pas régularisé leur requête en la déposant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " ou par la production d'un exemplaire original signé. Par suite, la requête de M. D et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, désigné représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative.
Fait à Dijon le 7 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300795Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300795_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel