TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300796_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté de sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
3°) de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Meurou, déclare se désister de sa requête et maintient ses demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 11 mai 2023, d'une part, a procédé à l'abrogation de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien contre un permis de conduire français de M. B, d'autre part, a rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300796_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA