TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300798_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Tulle l'a mis en demeure de faire réaliser, à ses frais, par un vétérinaire, une étude comportementale de son chien avant le 12 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux le met en demeure de faire réaliser l'étude comportementale avant le 12 mai 2023 et qu'étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH), il n'a pas les moyens financiers de régler le coût d'une telle étude qui s'élève à 133 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : ' le maire de la commune de Tulle a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ; ' l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car son chien ne présente aucun danger et il n'a jamais rencontré aucune difficulté avec lui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2300799 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que l'arrêté du 2 mai 2023 le met en demeure de faire réaliser une étude comportementale pour son chien avant le 12 mai 2023 et qu'étant bénéficiaire de l'AAH, ses moyens ne lui permettent pas de financer une telle étude qui lui couterait 133 euros. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit que des courriels échangés avec un agent de la police municipale de Tulle, ne justifie ni du coût que pourrait représenter la réalisation d'une étude comportementale de son chien ni du montant de ses revenus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 11 mai 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300798 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300798_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel