TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300798_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge du Conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros pour abus de pouvoir.
Elle soutient que :
- " Avoir reçu un courrier avec accusé de réception d'un agent du conseil départemental de Guadeloupe me convoquant le 10 juillet 2023 cependant le numéro du contrôle est noté à la main et le numéro allocataire de la CAF concernant le contrôle n'est pas le mien. "
- " Il y a un doute sur la personne contrôlée et je ne comprends pas ce contrôle alors que je n'ai pas eu d'ouverture de droit RSA. "
- " En procédant ainsi le conseil départemental de Guadeloupe ne fait pas les choses dans les règles avec les bonnes références de contrôle. "
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Mme B produit une requête ne permettant pas d'instruire le dossier en l'état, compte tenu, notamment, de l'absence de moyens au soutien de ses affirmations préemptoires. Par conséquent, la demande de suspension de Mme B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2300798_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel