TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300799_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la société par actions simplifiée Malard Family, représentée par Me Sadassivam et Me Akhoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la fermeture de l'établissement recevant du public dénommé discothèque " Le Five " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative a été prononcée sans être précédée d'une procédure contradictoire, la privant de tout exercice des droits de la défense ; - elle menace à brève échéance son équilibre financier ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe des droits de la défense ; - elle porte atteinte à la liberté de commerce et de l'industrie et à la liberté de travail ; - la mesure est manifestement disproportionnée dès lors que l'établissement ne peut être tenu pour responsable des faits d'agression sexuelle qui y ont été commis à son insu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°1165/CAB/MR/2023 du 8 juin 2023, le préfet de La Réunion a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours (heure à heure) de l'établissement " Le Five " situé 8, rue François de Mahy à Saint-Pierre (97410) à compter de sa notification, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15-2 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Malard Family, qui exploite cet établissement ainsi que, selon ses allégations l'établissement La Villa Club à Saint-Paul, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté, en invoquant l'atteinte portée par cette décision aux libertés fondamentales que constituent les droits de la défense, la liberté de commerce et de l'industrie et à la liberté de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que la mesure de fermeture administrative contestée a pris effet dès sa notification, le 8 juin 2023. La société Malard Family fait valoir que la mesure de fermeture administrative dont elle demande la suspension implique la perte d'un chiffre d'affaires correspondant à un week-end d'exploitation de la discothèque, qu'elle évalue à 75 000 euros, alors qu'elle doit assumer d'importantes charges fixes mensuelles de l'ordre de 150 000 euros, dont elle justifie. Toutefois, en se bornant à produire ces seuls éléments comptables permettant d'admettre la réalité des difficultés de trésorerie pour le mois de juin 2023, attestées par son expert-comptable, la société Malard Family ne saurait être regardée comme justifiant que l'arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d'affaires qu'il entraîne durant une période de quinze jours, de menacer à court terme sa pérennité alors au demeurant que la requérante fait elle-même valoir qu'elle exploite également un autre établissement à Saint-Paul, dont il ne ressort d'aucun élément de l'instruction qu'il serait exposé à des difficultés financières susceptibles de mettre en péril la pérennité de la requérante. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la société Malard Family sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société Malard Family au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Malard Family est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Malard Family. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300799_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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