TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300800_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. D B, représenté A Me Leonhardt, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée A le juge judiciaire dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, en danger et en situation d'isolement ; - il a droit à un hébergement d'urgence ; - la carence de l'administration résulte de l'inexécution de l'ordonnance de placement provisoire prise A le juge des enfants ; - le refus du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé A l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à l'hébergement d'urgence, est contraire aux dispositions des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 112-4 du code l'action sociale et des familles et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; A mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le département de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - le Département n'a fait preuve d'aucune carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brégaut, substituant Me Leonhardt, qui reprend son argumentation et indique que le requérant n'a toujours pas de récépissé, - le département des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. D B, ressortissant ivoirien né le 6 mai 2006, déclare s'être présenté à l'association ADDAP 13, qui l'a hébergé jusqu'en juin 2022. A un jugement en assistance éducative du 6 janvier 2023, le juge des enfants a renouvelé la mesure de placement jusqu'au 12 mai 2024 et l'a confié à la cellule des mineurs non accompagnés. Le requérant demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement. 3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". 5. L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'accueil provisoire d'urgence et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation mentionné précédemment, opposé A l'autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, d'entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, alors que la minorité du requérant comme sa vulnérabilité ne sont pas contestées en défense, que le requérant a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative le 6 janvier 2023 et ne bénéficie pas d'une mise à l'abri, le département des Bouches-du-Rhône se borne à faire valoir qu'une place est activement recherchée. La carence du département des Bouches-du-Rhône à assurer au requérant un accueil provisoire d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d'urgence particulière. 8. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du- Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. B et d'en aviser immédiatement le procureur de la République, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Leonhardt de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône, au besoin avec le concours des autorités de l'Etat, d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de M. B dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera Me Leonhardt, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300800_20230131
Données disponibles
- Texte intégral