TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300803_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C B conteste la décision du 6 septembre 2022 portant refus de signature du procès-verbal de délimitation du domaine public routier du département du Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B conteste la décision du 6 septembre 2022 portant refus de signature du procès-verbal de délimitation du domaine public routier du département du Rhône. En se bornant à soutenir que le procès-verbal ne tient pas compte de l'analyse et de l'étude du géomètre-expert, Mme B n'assortit pas sa requête de moyens opérants et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête, insusceptible d'être régularisée par la présentation d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300803_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel