TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300803_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C D B, épouse A, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a méconnu les articles L. 432-2 et suivants du CESEDA ; - a méconnu l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023. Vu l'ordonnance n° 2300802/1 du 6 février 2023 du juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D B, l'intéressée a été convoquée le lundi 30 janvier 2023, à 9 h 20, pour le réexamen de cette demande. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa décision du 15 décembre 2022. Par suite, les conclusions de la requérante, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Chrétien, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D B. Article 3 : L'Etat versera à Me Chrétien la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, épouse A, à Me Chrétien et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300803_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel